M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
124. Lorsque la Fédération constate qu’un producteur néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi, du Plan conjoint, d’un règlement pris dans le cadre de celui-ci, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée, elle l’avise par écrit, par poste recommandée, de la nature de l’infraction constatée et lui demande d’y remédier dans un délai déterminé.
Lorsqu’un titulaire ne dépose pas les documents requis selon les dispositions des articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre suivant la transmission de sa fiche de renseignements, qu’il transmet une fausse déclaration ou une fausse confirmation de renseignements ou qu’il fait défaut de respecter les dispositions des articles 23.2, 23.3 ou 23.4, la Fédération lui fait parvenir l’avis prévu aux dispositions du premier alinéa, précisant également les dispositions réglementaires dont il ne pourra pas bénéficier et l’invitant à faire valoir, dans les 15 jours de la réception de l’avis, ses observations quant aux reproches qui lui sont adressés.
La Fédération avise par écrit le producteur, dans les 15 jours de la réception de ses observations ou de l’expiration du délai pour les faire valoir, de la décision prise quant au manquement constaté et lui confirme, s’il y a lieu, les dispositions réglementaires dont il ne pourra pas bénéficier.
Décision 9103, a. 124; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 11790, a. 19; Décision 12353, a. 14.
124. Lorsque la Fédération constate qu’un producteur néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi, du Plan conjoint, d’un règlement pris dans le cadre de celui-ci, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée, elle l’avise par écrit, par poste recommandée, de la nature de l’infraction constatée et lui demande d’y remédier dans un délai déterminé.
Lorsqu’un titulaire ne dépose pas les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre suivant la transmission de sa fiche de renseignements, ou transmet une fausse déclaration ou une fausse confirmation de renseignements, la Fédération lui fait parvenir un avis conforme au premier alinéa précisant également les dispositions réglementaires dont il ne pourra pas bénéficier et l’invitant à faire valoir, dans les 15 jours de la réception de l’avis, ses observations quant aux reproches qui lui sont adressés.
La Fédération avise par écrit le producteur, dans les 15 jours de la réception de ses observations ou de l’expiration du délai pour les faire valoir, de la décision prise quant au manquement constaté et lui confirme, s’il y a lieu, les dispositions réglementaires dont il ne pourra pas bénéficier.
Décision 9103, a. 124; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 11790, a. 19.
124. Lorsque la Fédération constate qu’un producteur néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi, du Plan conjoint, d’un règlement pris dans le cadre de celui-ci, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée, elle l’avise par écrit, par poste recommandée, de la nature de l’infraction constatée et lui demande d’y remédier dans un délai déterminé.
Décision 9103, a. 124; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
124. Lorsque la Fédération constate qu’un producteur néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi, du Plan conjoint, d’un règlement pris dans le cadre de celui-ci, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée, elle l’avise par écrit, par poste certifiée, de la nature de l’infraction constatée et lui demande d’y remédier dans un délai déterminé.
Décision 9103, a. 124.